Echange sur les contrats (membres de la commission)

Exercice de la médecine les contrats

(NB :tenir compte des  actualisations plus récentes toujours possibles sur le site du CNOM et  au siege du CDOM)

Article 83 : Rédaction d’un contrat
Article R.4127-83 du code de la santé publique modifié par le décret n°2012-694 du 7 mai 2012
 

I - Conformément à l'article L.4113-9, l'exercice habituel de la médecine, sous quelque forme que ce soit, au sein d'une entreprise, d'une collectivité ou d'une institution ressortissant au droit privé doit, dans tous les cas, faire l'objet d'un contrat écrit.
Ce contrat définit les obligations respectives des parties et doit préciser les moyens permettant aux médecins de respecter les dispositions du présent code.
Tout projet de contrat peut être communiqué au conseil départemental de l'ordre, qui doit faire connaître ses observations dans le délai d'un mois.
Toute convention ou renouvellement de convention avec un des organismes prévus au premier alinéa, en vue de l'exercice de la médecine, doit être communiqué au conseil départemental intéressé, de même que les avenants et règlements intérieurs lorsque le contrat y fait référence. Celui-ci vérifie sa conformité avec les prescriptions du présent code ainsi que, s'il en existe, avec les clauses essentielles des contrats-types établis soit par un accord entre le conseil national et les collectivités ou institutions intéressées, soit conformément aux dispositions législatives ou réglementaires.
Le médecin doit signer et remettre au conseil départemental une déclaration aux termes de laquelle il affirmera sur l'honneur qu'il n'a passé aucune contre-lettre ou avenant relatifs au contrat soumis à l'examen du conseil.
II- Un médecin ne peut accepter un contrat qui comporte une clause portant atteinte à son indépendance professionnelle ou à la qualité des soins, notamment si cette clause fait dépendre sa rémunération ou la durée de son engagement de critères de rendement.
 

Exercice de la médecine : plusieurs sites

Article 85 : Exercice sur plusieurs sites
Article R.4127-85 du code de la santé publique

"Le lieu habituel d'exercice d'un médecin est celui de la résidence professionnelle au titre de laquelle il est inscrit sur le tableau du conseil départemental, conformément à l'article L. 4112-1 du code de la santé publique.
Dans l'intérêt de la population, un médecin peut exercer son activité professionnelle sur un ou plusieurs sites distincts de sa résidence professionnelle habituelle :

  • lorsqu'il existe dans le secteur géographique considéré une carence ou une insuffisance de l'offre de soins préjudiciable aux besoins des patients ou à la permanence des soins ;
  • ou lorsque les investigations et les soins qu'il entreprend nécessitent un environnement adapté, l'utilisation d'équipements particuliers, la mise en œuvre de techniques spécifiques ou la coordination de différents intervenants.

Le médecin doit prendre toutes dispositions et en justifier pour que soient  ASSURÉES   sur tous ces sites d'exercice la réponse aux urgences, la qualité, la sécurité et la  CONTINUITÉ   des soins.
La demande d'ouverture d'un lieu d'exercice distinct est ADRESSÉE   au conseil départemental dans le ressort duquel se situe l'activité envisagée. Elle doit être accompagnée de toutes informations utiles sur les conditions d'exercice (A cet effet, un guide-questionnaire peut être retiré auprès du secrétariat du conseil départemental). Si celles-ci sont insuffisantes, le conseil départemental doit demander des précisions complémentaires.
Le conseil départemental au tableau duquel le médecin est inscrit est informé de la demande lorsque celle-ci concerne un site situé dans un autre département.
Le silence gardé par le conseil départemental sollicité vaut autorisation implicite à l'expiration d'un délai de trois mois à COMPTER   de la date de réception de la demande ou de la réponse au supplément d'information demandé.
L'autorisation est personnelle et incessible. Il peut y être mis fin si les conditions fixées aux alinéas précédents ne sont plus réunies.
Les recours contentieux contre les décisions de refus, de retrait ou d'abrogation d'autorisation ainsi que ceux dirigés contre les décisions explicites ou implicites d'autorisation ne sont recevables qu'à la condition d'avoir été précédés d'un recours administratif  DEVANT  le Conseil national de l'ordre."
Dans sa précédente version, l’article 85 du code traitait de l’exercice d’un médecin en cabinet secondaire. Les restrictions qui entouraient cet exercice et les conditions de son autorisation ont conduit le Conseil national, soucieux d’apporter plus de souplesse dans la pratique des médecins et un meilleur service aux patients dans les zones souffrant d’un déficit démographique, à proposer une nouvelle rédaction de l’article 85.

 

Commentaire: Ce texte comporte des modifications substantielles par rapport à la rédaction précédente :
  1. Définition du site d’exercice

La notion de site d’exercice est substituée à celle de cabinet médical. Elle désigne aussi bien la résidence professionnelle visée à l’article L.4112-1 du code de la santé publique, – et qui conditionne l’inscription au tableau du Conseil départemental dans le ressort duquel se trouve cette résidence (note  ) – que les sites sur lesquels le médecin consulte ou intervient par ailleurs et ce, quelle que soit l’importance en temps qu’il y consacre.
 

         2. Conditions d’exercice sur plusieurs sites

La possibilité offerte au médecin d’exercer sur plusieurs sites professionnels reste encadrée. L’article 85 ne limite ni le nombre ni le périmètre géographique des sites sur lequel le médecin pourra exercer. Il n’autorise pas cependant le médecin à disperser  son activité, de façon plus ou moins clandestine et dangereuse pour les patients.
C’est pourquoi l’activité du médecin sur un site distinct de sa résidence professionnelle, quelle que soit la nature de cette activité (consultations, actes techniques, explorations, expertises…) ou le mode d’exercice (salarié ou libéral), est subordonnée à l’autorisation du conseil départemental dans le ressort duquel elle s’exerce.

a) L’activité du médecin sur un site distinct de sa résidence professionnelle habituelle doit répondre à l’intérêt de la population en fonction de deux critères non cumulatifs :

  • soit d’ordre démographique : zone où la pénurie de médecins est avérée ou zone dans laquelle la population reste insuffisante pour justifier l’installation à temps complet d’un médecin ;
  • soit d’ordre « technique » : les investigations et soins qu’il entreprend nécessitent un environnement adapté, l’utilisation d’équipements particuliers, la mise en œuvre de techniques spécifiques ou la coordination de différents intervenants.

b) Sur tous les sites d’exercice, la réponse aux urgences, la qualité, la sécurité et la CONTINUITÉ   des soins doivent être ASSURÉES . Le Conseil départemental est fondé à demander au médecin toutes précisions utiles sur les dispositions prises à ce sujet et à refuser l’autorisation s’il apparaît que l’exercice du médecin sur le NOUVEAU   site se ferait au détriment de ses obligations déontologiques vis-à-vis des patients qu’il prend en charge sur un autre site.

        3.  Instruction de la demande
a)  Le médecin qui souhaite exercer sur un site différent de celui de sa résidence professionnelle doit en faire la demande écrite (lettre recommandée avec accusé de réception) au Conseil départemental dans le ressort duquel se situe l’activité envisagée.

Il doit préciser les raisons de sa demande permettant ainsi au Conseil départemental d’apprécier si elle correspond aux critères posés à l’article 85 et justifier des mesures qu’il a prises pour ASSURER  sur ce site la qualité, la sécurité et la CONTINUITÉ   des soins.
Le Conseil saisi de la demande procède à une ENQUÊTE  approfondie et objective. Il s’informera auprès du Conseil départemental du lieu d’inscription du médecin s’il est différent, des modalités d’exercice du médecin au lieu de sa résidence professionnelle et le cas échéant sur les autres sites d’activité préalablement autorisés, afin de vérifier la compatibilité de cette nouvelle activité avec les précédentes.
 

b) Le Conseil départemental saisi dispose d’un délai de trois mois, à compter de la réception de la demande accompagnée d’un dossier complet, pour se prononcer. Si des précisions complémentaires sont demandées, le délai de 3 mois court du jour où elles parviennent au Conseil départemental.

         4. Autorisation d’exercice sur plusieurs sites
Le régime retenu à l’article 85 du code de déontologie médicale est celui de l’autorisation implicite. Cela signifie qu’à l’expiration du délai de trois mois, et en l’absence de réponse du Conseil départemental à sa demande, le médecin peut régulièrement exercer sur le site.

La décision d’autorisation ou de refus d’autorisation est motivée et notifiée (lettre recommandée avec accusé de réception) :
  • au médecin intéressé ;
  • au Conseil départemental au tableau duquel le médecin est inscrit s’il est différent ;
  • au Conseil national de l’Ordre des médecins.

La décision est susceptible d’un recours administratif, préalable à tout recours contentieux, devant le Conseil national, à l’initiative soit du médecin concerné soit de tout autre médecin qui estimerait que l’autorisation est injustifiée et lui cause un préjudice.

Le recours est formé :

  •  dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision explicite d’autorisation ou de refus d’autorisation ;
  •  dans le délai de deux mois suivant la période de trois mois à l’issue de laquelle l’autorisation implicite est acquise ;
  •  pour les tiers qui ne sont pas destinataires de la décision, dans le délai de deux mois suivant la date à laquelle ils ont eu connaissance de l’autorisation.

        5. Caractères de l’autorisation
L’autorisation est personnelle et incessible.
a) Les médecins exerçant en cabinet de groupe ou en association doivent individuellement demander une autorisation d’exercice sur le site.

        6. Les sociétés d’exercice
Le décret n°2012-884 du 17 juillet 2012 relatif aux lieux d’exercice des sociétés d’exercice libéral de médecins (JO du 19 juillet 2012) a modifié l’article R. 4113-23 du code de la santé publique (voir note  ). Ces dispositions sont applicables aux demandes d’exercice sur site distinct déposées à compter du 20 juillet 2012.

La réglementation des lieux d’exercice des praticiens qu’ils exercent à titre individuel, en SEL ou en SCP est donc harmonisée.

b) L’autorisation est incessible.
Peuvent toutefois être cédés les éléments corporels (mobilier, appareillage ….) et incorporels (droit au bail …) attachés au site.

        7. Abrogation d’une autorisation d’activité sur un site
L’autorisation est accordée au médecin sans limitation dans le temps.
Le Conseil départemental peut néanmoins y mettre fin si les conditions d’octroi ne sont plus réunies.
Périodiquement, le Conseil départemental devra vérifier que l’autorisation d’exercice sur le site est toujours justifiée, notamment en s’informant auprès du Conseil au tableau duquel le médecin est inscrit, d’une éventuelle modification de l’activité du médecin  sur les lieux (résidence professionnelle et autres sites) où il exerce.
Après avoir recueilli les informations nécessaires, le conseil invitera le médecin à présenter ses observations. La décision d’abrogation d’autorisation doit être motivée et sera notifiée :
- au médecin intéressé ;
- au Conseil départemental au Tableau duquel le médecin est inscrit, s’il est différent ;
- au Conseil national de l’Ordre des médecins.
Elle est susceptible de recours devant le Conseil national dans le délai de deux mois suivant sa notification.

         8. Information sur le site
Le médecin autorisé à exercer sur un site professionnel peut le signaler au public par une annonce dans la presse locale et une insertion dans les pages jaunes de l’annuaire.
Une plaque professionnelle peut être apposée