Téléphone portable en consultation

Atteinte à la vie privée et au secret médical.

Suite à l’intervention d’un médecin sur le groupe WhatsApp « MEDECINS DE GUADELOUPE » déclarant que la consultation réalisée chez une de ses patientes habituelles et, (avec l’accord de cette patiente), en présence de son fils , avait été, à l’insu de la patiente et du praticien, intégralement enregistrée par le fils puis mise en ligne. C’est la fille de la patiente en cause, qui l’en avait informée.

Le débat portait sur la possibilité pour un médecin d’exiger que les portables soient éteints lors des consultations pour empêcher l’enregistrement de ces consultations, ce qui a amené le Conseil départemental de Guadeloupe de l’Ordre des Médecins à s’autosaisir du problème et à apporter les éléments de réponse suivants à diffuser à l’ensemble des médecins

Il n’existe pas de disposition permettant au médecin d’exiger que les téléphones soient éteints lors d’une consultation mais l’enregistrement audio et / ou vidéo de la consultation, effectué à l’insu du médecin traduit une défiance à son égard qui pourrait justifier qu’il refuse de réaliser ou de poursuivre la consultation (hors le cas d’urgence …).
Il appartient au médecin de faire part de son sentiment au patient et, le cas échéant, de refuser à l’avenir de le prendre en charge (article 47 code de déontologie)

Par ailleurs le Code pénal punit d’un an d’emprisonnement et de 45 000€ d’amende :

 - Le fait, au moyen d’un procédé quelconque, volontairement, de porter atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui en captant, en enregistrant ou transmettant, sans le consentement de leur auteur, des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel ( article 226-1 du code pénal)

- Le fait de conserver, porter ou laisser porter à la connaissance du public ou d’un tiers ou d’utiliser de quelques manière que e soit tout enregistrement ou document obtenu à l’aide d’un des actes prévus par l’article 226-1 ( article 226-2 du code pénal)

Les chambres civiles, sociales et commerciales de la Cour de Cassation imposent le principe de la loyauté dans l’administration de la preuve des faits, pour garantir le droit à un procès équitable et le respect de la vie privée des parties.
En droit du travail, dans le cadre de conflits entre employeurs et salariés, la jurisprudence retient que la preuve obtenue par des moyens illicites ou déloyaux n’est pas admissible et que sont tenus pour illicites les moyens utilisés à l’insu de celui contre lequel la preuve est administrée.